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AJ Famille

Clause d'exclusion des biens professionnel : Peut-on traiter des avantages matrimoniaux sans évoquer les simples bénéfices ? (Cass. 1ère Civ., 18 décembre 2019, n° 18-26.337)

AJ Famille, Février 2020, par Nicolas Duchange

Mots clés : clause d'exclusion des biens professionnels - participation aux acquêts - avantage matrimonial - révocation - simples bénéfices

Commentaire critique de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 décembre 2019 (1re civ., no 18-26.337, FS-P+B+I).

Première à traiter de la question depuis 1965, cette décision vivement attendue, à propos d'une clause d'exclusion des biens professionnels d'un contrat de participation aux acquêts, présente certainement l'intérêt de confirmer la doctrine très dominante selon laquelle les régimes de participation aux acquêts sont éligibles aux avantages matrimoniaux. Mais, en n'évoquant pas la protection dérogatoire apportée par le 2ème alinéa de l’article 1527 du Code civil aux avantages correspondant aux « simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux des deux époux », elle laisse planer sur toutes les clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation, même celles n’accordant qu’un avantage limité à une partie des « simples bénéfices », une menace de révocation dont la généralité n'est pas justifiée.

Pour un commentaire plus détaillé, publié à la Semaine Juridique notariale en 2021 : Qu'est donc que participer aux acquêts ?

Extrait révélateur du contenu de l'article

Code civil article 265, article 1527, Cour de cassation, 1re civ., 18 décembre 2019, 18-26.337

A mécanisme différent, solution différente. Sous la communauté d'acquêts, les biens communs forment un seul sac ; une fois ce sac ajusté des reprises et des récompenses, il est cohérent de considérer que celui qui, par une clause de partage inégal, en reçoit plus de la moitié bénéficie d'un avantage par rapport à son conjoint. En effet, les règles liquidatives de ce régime ne permettent pas de déterminer lequel des époux est à l'origine des acquêts partagés : ici, le versant fusionnel de la collaboration entre époux l'emporte.

Sous le régime de la participation aux acquêts, les acquêts forment deux sacs bien distincts, un pour chaque époux, d'une taille correspondant exactement aux acquêts produits par son titulaire. Tout flux d'un sac vers l'autre est donc un avantage pour celui qui le reçoit et un inconvénient pour celui qui le perd, même lorsque ce dernier conserve finalement un sac plus gros que celui de son conjoint (puisque ce sac ne contient que le solde des acquêts produits par lui). Contester en droit ce point incontestable en économie, c'est oublier que la notion d'« avantage matrimonial » a été bâtie pour permettre à l'époux commun en biens dépourvu de revenus de recevoir une part de biens communs tout en échappant aux contrôles attachés aux libéralités, et que la notion de « simples bénéfices » a été ajoutée pour limiter, lors de l'action des enfants d'un lit différent, la restitution des avantages reçus, et non pas pour augmenter la part de celui que son régime enrichissait déjà.

Le socle de la séparation de biens à la française. La notion d'« avantage matrimonial » ayant été bâtie pour reconnaître l'importance de la collaboration informelle des époux, on peut comprendre la tendance consistant à reprocher à un époux bénéficiant d'un aménagement séparatiste de n'avoir pas eu une intention participative suffisante, d'avoir tiré de son contrat de mariage un avantage par limitation de la vocation naturelle de son conjoint à une répartition des fruits de l'union. Mais cette tendance conduirait à considérer le régime de la séparation de biens comme le régime le plus porteur d'avantages matrimoniaux sanctionnables, et à admettre que l'action protectrice de la loi devrait tendre à une indemnisation du conjoint ainsi désavantagé (et non uniquement à une sanction du conjoint trop avantagé). Or cela renverserait totalement la conception actuelle qui voit dans la séparation de biens un régime dépourvu d'avantages matrimoniaux, et nous rapprocherait singulièrement du droit anglais qui tempère son absence de régime matrimonial par d'importantes compensations judiciaires au conjoint, tant en cas de divorce qu'en cas de décès (H. Peisse et L. Sauvé, Les couples franco-anglais face au décès, Defrénois 2019, no 47, 151r2). La tentation de voir dans la minoration de la créance de participation un avantage pour celui qui paye la participation doit donc être repoussée comme extérieure à notre droit positif. [...]